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Article 2 (Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 2 (Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est créé à la section 1, intitulée : « Prélèvement sur une personne décédée », deux sous-sections :
a) La sous-section 1, intitulée « Prélèvement à des fins thérapeutiques », comporte les articles R. 1241-1, R. 1241-2 et R. 1241-2-1 ;
b) La sous-section 2, intitulée « Prélèvement à des fins scientifiques », comporte un article R. 1241-2-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 1241-2-2. - Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L. 1241-6. »
2° Après l'article R. 1241-19, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Prélèvement à des fins scientifiques de tissus ou de cellules
embryonnaires ou foetaux à l'issue d'une interruption de grossesse


« Art. R. 1241-20. - Les dispositions des articles R. 1232-15, R. 1232-16, R. 1232-18 à R. 1232-19 et R. 1232-21 sont applicables aux prélèvements de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1241-5.
« Art. R. 1241-21. - Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet au ministre chargé de la recherche, dans le délai fixé à l'article R. 1232-18, en tant que de besoin, les informations révélant que les recherches envisagées sont de nature à mettre en cause le respect des principes éthiques, la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche.
« Art. R. 1241-22. - L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants :
« 1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ;
« 2° Le lieu et la date de prélèvement ;
« 3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ;
« 4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés.
« Art. R. 1241-23. - Dans les cas prévus à l'article L. 1241-5, le ministre de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en oeuvre du protocole dans les conditions décrites aux articles R. 1232-18 et R. 1232-22. La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine. »