La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après l'article R. 214-162, il est créé un article R. 214-162-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-162-1. - I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
« II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162. »
2° Aux premier et second alinéas de l'article R. 214-163, après les mots : « a à c » sont insérés les mots : « et au e » ;
3° A l'article R. 214-164, après les mots : « a à c » sont insérés les mots : « et au e » ;
4° L'article R. 214-165 est ainsi modifié :
a) Au I, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. »
b) Au III, les mots : « construits offerts » sont remplacés par les mots : « construits, loués ou offerts » ;
5° L'article R. 214-167 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « et d à j » sont remplacés par les mots : « , d et f à i » ;
b) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Des participations directes relevant de l'article R. 214-163 ; »
c) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des participations directes dans des organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92. »
d) Après le 4° du II, il est créé un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des participations directes dans des organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92, ainsi que des participations directes détenues par les sociétés mentionnées au 2° du présent article dans les organismes mentionnés audit e, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans lesdites sociétés mentionnées au 2° du présent article. »
e) Au dernier alinéa du II, après les mots : « 1° à 3° » sont insérés les mots : « et au 5° » ;
f) Après le 2° du III, il est créé un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des immeubles et droits réels mentionnés à l'article R. 214-161 détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 dont le fonds de placement immobilier détient des participations répondant aux conditions fixées à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au prorata des participations directes et indirectes du fonds de placement immobilier dans ces organismes. »
6° L'article R. 214-171 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ; »
b) Au 3°, les mots : « pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises » sont supprimés ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, mais augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt. »
7° A l'article R. 214-174, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
8° L'article R. 214-183 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
b) Au b du 2°, après les mots : « dans ces sociétés » sont insérés les mots : « , ainsi que des dettes des organismes mentionnés au e du même I, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes. », et les mots : « que ces sociétés contractent directement » sont remplacés par les mots : « que ces sociétés ou organismes contractent directement » ;
9° Au 1° du I de l'article R. 214-185, les mots : « aux d à j » sont remplacés par les mots « au d et aux f à j » ;
10° L'article R. 214-192 devient l'article D. 214-192, et il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 214-192. - I. - Les instruments financiers à terme mentionnés au f du I de l'article L. 214-92 et à l'article L. 214-94 sont ceux mentionnés aux 1, 5 et 6 du I de l'article D. 211-1 A.
« II. - Un organisme de placement collectif immobilier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au I, en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions définies à l'article R. 214-190 et aux conditions 1° à 3° suivantes :
« 1° L'engagement de l'organisme sur les instruments financiers à terme, défini à l'article R. 214-191, ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif net ;
« 2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :
« a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers répondant aux conditions fixées au III de l'article R. 214-13 ;
« b) Ils sont soit conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42, soit répondent aux critères suivants :
« i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif immobilier ;
« ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
« iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif immobilier, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :
« 1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et adéquate ;
« 2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant de la contrepartie à l'instrument financier, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif immobilier puisse le contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif immobilier indépendant des fonctions opérationnelles et équipé à cet effet ;
« 3° A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est nécessairement pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 214-174 à R. 214-179. »
11° L'article R. 214-193 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à chacune des conditions suivantes : » sont supprimés ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à un instrument mentionné à l'article R. 214-1-1, indépendamment des autres risques liés à cet instrument et respectent les critères qui suivent :
« 1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif immobilier prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; »
c) Au 3°, après les mots : « d'actifs » sont insérés les mots : « , en ce compris des espèces, » ;
12° A l'article R. 214-194, après le mot : « partiellement » sont insérés les mots : « , conformément à l'article R. 214-15, » ;
13° L'article R. 214-200 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un : « I » et le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
b) Le 2° du I est abrogé et le 3° devient le 2° ;
c) Au 2° du I, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;
d) Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.
« Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts, à la location détenus directement par les organismes mentionnés au e du même I. »
14° Après l'article D. 214-212, il est inséré un article R. 214-212-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-212-1. - Les articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 s'appliquent aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. »
15° Au 3° de l'article R. 214-217, les mots : « 1° à 4° » et les mots : « de 5 % » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de l'article R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-200. »