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Article 1 (Décret n° 2007-1206 du 10 août 2007 adaptant les règles applicables aux organismes de placement collectif et aux sociétés d'investissement à capital fixe)

Article 1 (Décret n° 2007-1206 du 10 août 2007 adaptant les règles applicables aux organismes de placement collectif et aux sociétés d'investissement à capital fixe)


Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article R. 214-1-1 est ainsi modifié :
a) Au b du 2°, les mots : « , à l'exclusion des effets de commerce » sont remplacés par les mots : « , autres que les effets de commerce et les instruments financiers mentionnés au f » ;
b) Le e du 2° est complété par les mots : « au sens du I de l'article L. 211-1 ; »
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Les instruments du marché monétaire. »
2° Après l'article R. 214-1-1, il est créé un article R. 214-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-1-2. - I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1-1 satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La perte à laquelle leur détention expose l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut excéder leur prix d'acquisition ;
« 2° Ils font l'objet d'une valorisation fiable :
« a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sous forme de prix calculés de façon précise, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes de valorisation indépendants des émetteurs ;
« b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, sur une base périodique, à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière mentionné à l'article L. 544-1 ;
« 3° Sont disponibles des informations appropriées les concernant, sous la forme suivante :
« a) Pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, des informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
« b) Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés au a, des informations précises et régulièrement fournies à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur l'instrument financier concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
« Les instruments financiers mentionnés aux a, b, ou d du 2° de l'article R. 214-1-1 peuvent être adossés à d'autres actifs ou liés à la performance d'autres actifs ou de caractéristiques de ceux-ci, que ces actifs relèvent ou non de l'article R. 214-1-1.
« II. - Sont assimilées à des instruments financiers mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1-1 les actions de sociétés relevant du titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, ainsi que les parts ou actions de fonds d'investissement relevant d'un droit étranger et ne satisfaisant pas aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou au premier alinéa de l'article L. 214-20, dès lors que sont respectés les conditions mentionnées au I mais également, pour les fonds d'investissement relevant d'un droit étranger, les critères suivants :
« 1° Ils sont soumis à des règles régissant le fonctionnement des organes délibérants de l'organisme, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Pour les fonds d'investissement ayant la personnalité morale, lorsque l'activité de gestion financière est exercée par une autre entité pour le compte de l'organisme, ladite entité est soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs ;
« 3° Pour les fonds d'investissement n'ayant pas la personnalité morale, ils sont gérés par une entité soumise à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs.
« III. - Les instruments financiers mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 sont des titres de créance qui satisfont aux trois conditions suivantes :
« 1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :
« a) Ils ont une durée à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
« b) Ils ont une durée résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;
« c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, conformément aux conditions du marché monétaire, au moins tous les 397 jours ;
« d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance conforme à celle mentionnée au a, ou une durée résiduelle conforme à celle mentionnée au b, ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c ;
« 2° Ils peuvent être cédés à bref délai et sans coût excessif ;
« 3° Il existe des systèmes de valorisation précis et fiables de l'instrument financier respectant simultanément les deux critères suivants :
« a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de calculer une valeur liquidative cohérente avec la valeur à laquelle l'instrument financier détenu à l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées, contractant en connaissance de cause, dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale ;
« b) Ils sont fondés soit sur des données de marché, soit sur des modèles actuariels de valorisation, y compris la méthode d'actualisation des flux futurs. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.
« Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement. »
3° L'article R. 214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et d » sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
b) Le 4° du II devient un 3° ;
c) Les premier à quatrième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 dès lors qu'outre les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 ils satisfont à celles qui suivent :
« 1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur la valorisation des titres émis ou sur la bonne fin du programme. Pour les émetteurs autres que ceux mentionnés au c du 3° du présent II, la documentation financière fait l'objet d'une vérification par un tiers qualifié et indépendant de l'émetteur. Cette documentation, qui doit permettre d'apprécier correctement le risque de crédit lié à l'instrument, porte :
« a) Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, sur leur situation juridique et financière ou sur l'émission ou le programme d'émission ;
« b) Pour les autres émetteurs, sur leur situation juridique et financière, ainsi que sur l'émission ou le programme d'émission ;
« 2° Des informations statistiques fiables sont disponibles sur l'émission ou le programme d'émission. Pour les émetteurs mentionnés au c du 3°, cette condition est réputée remplie lorsque d'autres données disponibles permettent d'apprécier correctement le risque de crédit afférent à ces instruments ; »
d) Le c du 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou un établissement soumis à des règles prudentielles et qui s'y conforme, dès lors, dans ce dernier cas, qu'il respecte un des critères suivants :
« i) Il est établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen ;
« ii) Il est situé dans un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« iii) Il bénéficie d'une évaluation externe d'une agence mentionnée à l'article L. 544-1, répondant à des conditions fixées par ce même arrêté ;
« iv) Les règles prudentielles qui lui sont applicables sont au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements relevant du présent c et dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; »
e) Le e du 3° du II est complété par les mots : « octroyée par un établissement mentionné au présent c. »
f) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions mentionnées aux 1° à 4°. Les instruments émis par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, un Etat membre, un des membres composant la fédération d'un Etat fédéral, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou un organisme public international, dès lors, dans les deux derniers cas, qu'ils sont garantis par un Etat membre, ou, dans le cas d'un Etat membre constitué sous forme d'Etat fédéral, qu'ils sont garantis par l'un des membres de ladite fédération, ne doivent respecter que la condition mentionnée au a du 1°. »
4° L'article R. 214-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « répond alors à des critères de sécurité suffisants fixés par l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ; »
b) Au 3°, les mots : « pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises » sont supprimés ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt. »
5° Après l'article R. 214-5, il est inséré un article R. 214-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-5-1. - Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5. »
6° Au I et au III de l'article R. 214-6, les mots : « et d » sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
7° Au 1° du I et au III de l'article R. 214-7, les mots : « et d » sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
8° L'article R. 214-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux compartiments d'un fonds d'investissement de droit étranger mentionné au 5° de l'article R. 214-5, lorsque les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. »
9° L'article R. 214-12 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I et au dernier alinéa du I, les mots : « ou d » sont remplacés par les mots : « , d ou f » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que lorsque ces techniques et instruments satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Leur mise en oeuvre répond à un intérêt économique pour l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 2° Ils ont pour objectif soit la réduction des risques ou des coûts, soit l'augmentation de la valeur d'inventaire net ou des revenus, soit la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, avec un niveau de risque compatible avec son profil de risque ainsi qu'avec le respect du sixième alinéa de l'article L. 214-4. »
10° L'article R. 214-13 est ainsi modifié :
a) Les a à c du 2° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers satisfaisant aux conditions fixées au III ;
« b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :
« i) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
« ii) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché mentionnée au présent iii, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« iii) Ils font l'objet d'une valorisation effectuée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, qui ne se fonde pas uniquement sur des prix de marché donnés par la contrepartie et satisfait aux critères suivants :
« 1° La valorisation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
« 2° Cette valorisation est vérifiée soit par un tiers indépendant du cocontractant, de façon régulière et selon des modalités telles que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.
« Ces contrats peuvent, pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, porter sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite. »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.
« Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à l'alinéa précédent. »
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :
« 1° Leur composition est suffisamment diversifiée. A cette fin, elle satisfait aux conditions suivantes :
« a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de façon anormale sa performance globale ;
« b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments et que l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au sixième alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R. 214-6, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28 ;
« 2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent. A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
« a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble représentatif de sous-jacents ;
« b) L'indice est revu ou pondéré à nouveau à intervalles réguliers, de manière qu'il continue de refléter le marché auquel il se réfère, conformément à des critères publiquement disponibles ;
« c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant ;
« 3° Ils font l'objet d'une publication appropriée. A cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :
« a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul puis de publication de la valeur de l'indice, y compris des procédures de valorisation pour les composantes pour lesquelles aucun prix de marché n'est disponible ;
« b) Les informations significatives sur les méthodes de calcul et de suivi des pondérations de l'indice, les modifications apportées à l'indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture desdites informations sont diffusées dans le public en temps utile. »
11° L'article R. 214-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à chacune des conditions suivantes : » sont supprimés ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent :
« 1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ; »
c) Au 3°, après les mots : « d'actifs » sont insérés les mots : « , en ce compris les espèces, » ;
12° L'article R. 214-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-15. - Lorsqu'un instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1, y compris lorsqu'il relève du dernier alinéa du I de l'article R. 214-1-2, comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14 :
« 1° Tout ou partie des flux financiers qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel il est inclus peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, de la valorisation d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice d'inflation ou de taux, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit, et varient en conséquence d'une manière similaire à un instrument financier à terme autonome ;
« 2° Ses caractéristiques économiques et son profil de risque ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
« 3° Il a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.
« L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 n'est pas réputé comporter totalement ou partiellement un instrument financier à terme lorsque ce dernier est négociable indépendamment dudit instrument financier. »
13° L'article R. 214-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;
b) Au 4° du II, la référence : « au c du 2° » est remplacée par la référence : « au ii du b du 2° » ;
14° L'article R. 214-17 est abrogé ;
15° L'article R. 214-18 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « et d » sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
b) Au 4°, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « 6° et 8° », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif immobilier. »
16° L'intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 1, comprenant l'article R. 214-19, devient : « Contrôle, valorisation et liquidité », et cet article est ainsi modifié :
a) L'alinéa est précédé d'un : « I. » ;
b) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - La liquidité des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 doit permettre à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de respecter, selon le cas, le deuxième alinéa de l'article L. 214-15 ou le premier alinéa de l'article L. 214-20.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent est réputée vérifiée pour les instruments financiers relevant du I de l'article R. 214-2, sauf si les informations disponibles à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont de nature à le conduire à en décider autrement.
« III. - L'acquisition des actifs mentionnés à l'article R. 214-1-1 et la mise en oeuvre des techniques mentionnées au IV de l'article R. 214-12 doivent être compatibles avec les objectifs de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs. »
17° A la sous-section 2 de la section 1, après l'article D. 214-20, sont insérés deux articles R. 214-20-1 et R. 214-20-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 214-20-1. - Pour l'application de la seconde phrase du I de l'article L. 233-8 du code de commerce aux sociétés d'investissement à capital variable, l'information des actionnaires prend la forme d'une publication, soit sur le site internet de ladite société, soit celui de la société de gestion chargée de sa gestion, soit sur celui de l'Autorité des marchés financiers, soit encore sur un système de place d'information électronique pouvant être consulté sur internet, du nombre d'actions de ladite société correspondant au nombre de droits de vote.
« L'exactitude des données transmises à l'Autorité des marchés financiers et publiées sur son site relève de la responsabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. R. 214-20-2. - L'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires d'une société d'investissement à capital variable et l'information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s'effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas publiquement appel à l'épargne et dont toutes les actions revêtent la forme nominative. »
18° Au second alinéa du II de l'article R. 214-24, les mots : « l'organisme maître ou » sont supprimés ;
19° Le b du 2° du II de l'article R. 214-25 est ainsi rédigé :
« b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 et dont la composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article R. 214-6. »
20° Le 2° du II de l'article R. 214-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Parts ou actions mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25, à l'exception des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif. »
21° Le II de l'article R. 214-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « à l'article R. 214-13 » est remplacée par la référence : « au II de l'article R. 214-13 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment » sont remplacés par les mots : « , à tout moment, par la perte maximale de cet organisme évaluée à la même date » ;
22° L'article R. 214-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R. 214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section. »
b) Les 1° à 3° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées au présent III ;
« 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : son fournisseur utilise une méthode n'aboutissant pas, en règle générale, à l'exclusion d'un grand émetteur du marché auquel l'indice renvoie ;
« 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux conditions suivantes : il est accessible au public, et son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêt. »
c) Au III, les mots : « et d », sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
23° Au second alinéa du I de l'article R. 214-29, les mots : « au 8° de l'article R. 214-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. »
24° L'article R. 214-30 est ainsi modifié :
a) Aux 2° et 3° du I et au II, les mots : « et d » sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
b) Au III, les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « par le prospectus complet de l'organisme » ;
c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°. »
25° Au I de l'article R. 214-32, les mots : « au 8° de l'article R. 214-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-130, et 20 % de son actif en instruments mentionnés à l'article L. 214-120. Les instruments mentionnés au 8° de l'article R. 214-5 ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. »
26° L'article R. 214-33 est ainsi modifié :
a) Aux 2° et 3° du I et au II, les mots : « et d » sont remplacés par les mots : « , d et f » ;
b) Au III, les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « par le prospectus complet de l'organisme » ;
c) Cet article est complété par un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°.
« V. - La limite de 10 % fixée au septième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32. »
27° L'article R. 214-36 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « , y compris ceux investissant plus de 10 % de leur actif en parts ou actions d'organismes relevant du II de l'article D. 214-1, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement étrangers investis comme il est dit au b du 4° de l'article R. 214-172, ou en parts ou actions de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article R. 214-28 ; »
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant 10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif. »
c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas les critères prévus à ce même 5°. »
28° Le dernier alinéa de l'article R. 214-43 est complété par les mots : « et les II et III de l'article R. 214-39 ne s'appliquent pas. »