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Article 10 (Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l'article R. 6152-327 du code de la santé publique)

Article 10 (Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par l'article R. 6152-327 du code de la santé publique)


Les avis émis par le comité consultatif national paritaire et les propositions qu'il formule ne le sont valablement que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative, plus son président, sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure, tenue dans un délai de huit jours au moins. Le comité consultatif national paritaire siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative, plus son président, sont présents ou représentés à l'ouverture de la séance.