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Article 5 (Décret n° 2007-593 du 24 avril 2007 relatif aux procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer et modifiant le code rural)

Article 5 (Décret n° 2007-593 du 24 avril 2007 relatif aux procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer et modifiant le code rural)


I. - Au premier alinéa de l'article R. 128-4, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par le chiffre : « II ».
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi modifié :
La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que le préfet ou son représentant ».
La troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle donne son avis sur la liste des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie aux articles L. 128-4 à L. 128-12 et sur le ou les projets de cahiers des charges. Elle transmet ses avis accompagnés de l'ensemble du dossier au préfet et adresse copie de ses avis au président du conseil général. »