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Article 3 (Décret n° 2007-593 du 24 avril 2007 relatif aux procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer et modifiant le code rural)

Article 3 (Décret n° 2007-593 du 24 avril 2007 relatif aux procédures de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer et modifiant le code rural)


L'article R. 128-2 est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 128-1 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations. »
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 128-1. Si le président du conseil général n'a pas sollicité l'avis de la commission départementale dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 128-1 et aux I et II du présent article. »