A l'article 9 du même décret, il est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur. »