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Article 18 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

Article 18 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)


Les agents reçoivent une formation locale dispensée sur la plate-forme où ils sont employés, portant sur les caractéristiques de cet aérodrome au regard de la prévention du péril animalier, ainsi que sur l'emploi de la radiotéléphonie.
L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent nommément désigné, une attestation certifiant qu'une formation locale lui a été dispensée.
Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formation initiale et locale.
Ces dispositions s'appliquent également chaque fois qu'un agent est affecté sur un aérodrome différent.