Il est inséré, après l'article D. 146-2, un article D. 146-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 146-3. - Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.
« Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an. »