Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient de quarante-cinq jours de repos, dont vingt-cinq jours de congés annuels et vingt jours de réduction du temps de travail.
En application du décret du 26 octobre 1984 susvisé, deux jours de fractionnement peuvent s'ajouter aux jours de repos mentionnés à l'alinéa précédent.