Le nombre maximum de vacations pouvant être allouées annuellement pour l'exercice des fonctions prévues à l'article 6 du décret du 2 août 2007 susvisé est fixé comme suit :
- rapporteur : 420 vacations ;
- greffier adjoint : 120 vacations ;
- agent assurant des tâches de secrétariat : 90 vacations.