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Article 3 (Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 3 (Arrêté du 26 juin 2007 relatif à la mise en place de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)


Conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé, les personnels relevant des catégories d'électeurs prévues à l'article 2 ci-dessus sont répartis entre trois collèges : médecine, chirurgie et biologie.
L'appartenance à chacun de ces collèges correspond à la sous-section du Conseil national des universités dont ils relèvent ou à laquelle ils ont été rattachés pour l'élection des membres du Conseil national des universités par l'arrêté du 29 juin 1992 modifié susvisé, conformément aux dispositions suivantes :
1° Collège de médecine :
- les électeurs relevant des sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-04, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-03, 53-01, 54-01 et 54-04 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-04, 47-01, 47-03 et 47-04, qui ont choisi le type clinique ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02 ayant choisi le type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 ayant choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ou ayant choisi l'option médecine d'urgence ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 ayant choisi l'option pharmacologie clinique ou l'option addictologie ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 ayant choisi l'option thérapeutique type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien, ou ayant choisi l'option médecine d'urgence ou l'option addictologie ;
- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option brûlologie ;
- les électeurs relevant de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option médecine vasculaire ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie médicale ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 ayant choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type clinique, mais qui n'exercent pas des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ou ayant choisi l'option gynécologie médicale.
2° Collège de chirurgie :
- les électeurs relevant des sous-sections 49-02, 50-02, 51-03, 52-02, 52-04, 53-02, 54-02, 55-01, 55-02 et 55-03 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 46-03, 47-02 et 54-05 qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 ayant choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 ayant choisi l'option thérapeutique type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien ;
- les électeurs relevant de la sous-section 50-04 ayant choisi l'option chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
- les électeurs de la sous-section 51-04 ayant choisi l'option chirurgie vasculaire ;
- les électeurs de la sous-section 54-03 ayant choisi l'option gynécologie-obstétrique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 ayant choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type clinique et qui exercent des fonctions hospitalières en qualité de chirurgien.
3° Collège de biologie :
- les électeurs relevant des sous-sections 43-01 et 44-01 ;
- les électeurs relevant des sous-sections 42-01, 42-02, 42-03, 43-02, 44-02, 44-03, 44-04, 45-01, 45-02, 46-01, 46-02, 46-03, 46-04, 47-01, 47-02, 47-03 et 47-04, qui ont choisi le type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-01 qui ont choisi l'option anesthésiologie et réanimation chirurgicale type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-03 qui ont choisi l'option pharmacologie fondamentale ;
- les électeurs relevant de la sous-section 48-04 qui ont choisi l'option thérapeutique type biologique ;
- les électeurs relevant de la sous-section 54-05 qui ont choisi l'option biologie et médecine du développement et de la reproduction type biologique.