Pour l'application des dispositions du III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, le nombre de points attribué au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales concerné est déterminé selon les modalités ci-après :
1° Pour les assurés bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique ou d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée :
a) Il est déterminé un solde de droits égal à la différence entre, d'une part, le produit du nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique par la valeur du point de ce dispositif et, d'autre part, le produit du nombre de points attribué en application des dispositions de l'article 1er du présent décret par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ;
b) Le nombre de points mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la valeur entière du quotient du solde déterminé au a du présent 1° par la valeur du point du régime d'assurance vieillesse complémentaire des professions libérales concerné ;
2° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 précité autres que celles mentionnées au 1° du présent article, il est attribué un nombre de points égal à une fois le nombre de points acquis par l'intéressé dans le dispositif professionnel spécifique.
Les dispositions du second alinéa de l'article 1er du présent décret sont applicables à la détermination du nombre de points prévue aux 1° et au 2° du présent article.