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Article L. 7413-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7413-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le donneur d'ouvrage adresse à l'inspecteur du travail une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.