Le taux de la contribution prévue à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.
La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.