L'article 9 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est ainsi complété :
« 6. Discipline direction d'ensembles instrumentaux.
6.1. Epreuve d'admissibilité.
Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisis par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat.
Le candidat doit préciser au moment de son inscription au concours le ou les instruments dont il fera usage lors de cette épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 3).
6.2 Epreuves d'admission.
a) Séance de travail avec un ensemble instrumental constitué d'élèves du premier cycle ou du deuxième cycle sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste qui lui est communiquée lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).
b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »