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Article L. 1221-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1221-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.