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Article L. 3312-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3312-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.