Article L. 3312-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3312-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.