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Article L. 3253-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3253-16 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage sont subrogés dans les droits des salariés pour lesquels ils ont réalisé des avances :
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Ils bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.