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Article L. 3253-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3253-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Ils avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.