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Article L. 3253-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3253-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.
Cette association conclut une convention de gestion avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie la gestion du régime d'assurance à ces organismes.