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Article L. 3252-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3252-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.