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Article L. 3161-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3161-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :
1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;
2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.