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Article 16 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)

Article 16 (Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007 définissant les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe, dédiée au transport de voyageurs, entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris, et pris pour l'application de l'article 22-V de la loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports)


Le délégataire perçoit auprès des usagers une redevance en contrepartie des prestations de service de transport qu'il assure. Il met en oeuvre une politique tarifaire et commerciale visant à développer l'usage de la liaison en participant à la satisfaction du droit au transport.
Le délégataire fixe les tarifs applicables au service de transport sur la liaison dans les conditions fixées par la convention de délégation de service public.