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Article 4 (Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 (Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 311-4-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-4-4. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Il délibère sur les matières suivantes :
« 1° Les orientations générales de l'Agence nationale pour l'emploi pour l'exécution de sa mission et des plans de développement de ses activités ;
« 2° Les conventions avec l'Etat de portée nationale, en particulier le contrat de progrès ;
« 3° Les conventions de coopération de portée nationale avec les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
« 4° Les conventions de portée nationale avec les organismes chargés de mettre en oeuvre et d'adapter le projet personnalisé d'accès à l'emploi institué par l'article R. 311-3-11 ;
« 5° Le programme des implantations territoriales proposé par le directeur général ;
« 6° Le rapport annuel d'activité ;
« 7° Le budget et les décisions modificatives ;
« 8° Le compte financier présenté par l'agent comptable ;
« 9° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
« 10° L'acceptation des dons et legs ;
« 11° Les décisions en matière de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ou de création de filiales ;
« 12° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
« 13° Les conditions de remboursement des frais de transport et de recherche d'emploi engagés par certains demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique ;
« 14° Les conditions de mise en oeuvre des mesures individuelles destinées à favoriser l'insertion, le reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs ;
« 15° Les conditions générales selon lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi confie à des prestataires spécialisés l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises.
« Les délibérations mentionnés aux 7°, 8° et 9° sont exécutoires dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, sauf opposition des ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Les délibérations concernant les autre matières sont exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition motivée.
« Le conseil d'administration donne son avis sur les projets concernant le statut du personnel et sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'emploi, par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou par son président. Il donne également son avis sur les conventions entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses filiales.
« Les comptes consolidés de l'Agence nationale pour l'emploi et de ses filiales ainsi que le rapport sur la gestion du groupe qu'elles constituent, établis en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, sont présentés au conseil d'administration avant leur publication. »