Article L. 3141-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3141-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.