Peuvent se présenter au concours visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 4 du chapitre Ier du décret du 29 avril 1988 susvisé les candidats titulaires des diplômes suivants :
1. Les diplômes ou titres d'ingénieur d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
2. Les diplômes ou titres sanctionnant un troisième cycle d'études scientifiques universitaires, dans l'une des disciplines suivantes :
- géologie, hydrogéologie, géotechnique ;
- chimie, génie des procédés, génie chimique ;
- génie des matériaux (métalliques et non métalliques), métallurgie ;
- génie mécanique, mécanique appliquée ;
- métrologie, mesures physiques ;
- électronique, microélectronique ;
- automatismes, régulation ;
- gestion des systèmes complexes ;
- informatique et télécommunications ;
- génie atomique, physique nucléaire, radioprotection ;
- sûreté industrielle ;
- toxicologie, écotoxicologie, chimie des micropolluants ;
- biotechnologies ;
- génie sanitaire, pharmacologie ;
3. Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.