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Article L. 1322-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1322-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.