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Article L. 1254-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1254-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 EUR.