Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.