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Article 14 (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)

Article 14 (Décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur)


Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, les titulaires d'un permis « eaux intérieures », de l'extension « grande plaisance eaux intérieures » ainsi que des certificats de capacité de catégories S et PP peuvent obtenir, sur leur demande, un certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux recommandations de la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies.