Articles

Article L. 3142-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3142-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La participation d'un salarié aux instances mentionnées dans la présente sous-section n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.