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Article L. 3141-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3141-23 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.