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Article L. 7124-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7124-25 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux articles L. 7124-1 et L. 7124-2 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée en application du premier alinéa de l'article L. 7124-9 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 EUR.