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Article L. 7121-28 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 7121-28 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 EUR.
Le fait, pour un agent artistique, de ne donner quittance à l'artiste du paiement des sommes perçues en rémunération de ses services de placement et en remboursement de ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes peines.