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Article L. 6351-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6351-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 bénéficient de son concours financier.