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Article L. 3122-21 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3122-21 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail.