Article L. 3121-37 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3121-37 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente sous-section. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.