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Article L. 2435-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2435-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 .
La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 .