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Article L. 1251-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1251-15 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.