Les titulaires d'une autorisation de vol pour des aéronefs répondant aux caractéristiques définies au présent arrêté et délivrée dans les conditions conformes à l'arrêté du 25 août 1986 relatif aux conditions d'emploi des aéronefs civils qui ne transportent aucune personne à bord sont réputés détenir une autorisation de vol conforme aux dispositions du présent arrêté jusqu'au renouvellement de leur autorisation de vol. A la date de ce renouvellement, ils se voient délivrer une autorisation de vol conforme au présent arrêté et sont tenus de fournir l'attestation visée à l'article 5.