I. - Le chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 222-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - un accompagnement en économie sociale et familiale ; »
2° Le second alinéa de l'article L. 222-4 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile. »
II. - Après la section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil, il est inséré une section 2-1 ainsi rédigée :
« Section 2-1
« Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
« Art. 375-9-1. - Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales ».
« Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
« La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
« La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au 8° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Les articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Art. L. 552-6. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales, perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »
« Art. L. 755-4. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales, perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
« La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille. »
IV. - Le 1° de l'article L. 167-3 du même code est abrogé.