Dans le 2° de l'article L. 129-5 du code du travail, la référence : « à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles » est remplacée par les mots : « les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ».