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Article L. 1234-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1234-19 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.