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Article L. 6331-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6331-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.