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Article 18 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 18 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les trois premiers tirets de l'article 4.3 du règlement n° 93-05 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur, garantis par une hypothèque de premier rang ou une sûreté d'effet équivalent ; la diminution du montant des créances résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 % de la valeur vénale du bien ni le montant probable qui résulterait de la mise en jeu de l'hypothèque ;
- contrats de location-financement et contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier dans les conditions visées à l'article 21 de l'arrêté du 20 février 2007 ;
- éléments hors bilan à risque modéré visés à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007. »