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Article 5 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 5 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


L'article 5 ter suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« I. Pour l'application du titre VII de l'arrêté du 20 février 2007, les fonds propres sont constitués par les fonds propres de base et complémentaires restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007, auxquels sont ajoutés les fonds propres surcomplémentaires définis au III ci-dessous.
Pour la détermination des fonds propres de base et complémentaires restant disponibles, les déductions prescrites à l'article 6 ter sont imputées par priorité aux fonds propres complémentaires.
II. - Les fonds propres complémentaires restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007 et les fonds propres surcomplémentaires définis au III ci-dessous ne peuvent dépasser 250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences mentionnées aux articles 292-1 à 292-3 de l'arrêté du 20 février 2007.
La limite de 250 % des fonds propres résiduels visée au paragraphe précédent est abaissée à 200 % lorsque l'établissement assujetti est une entreprise d'investissement (règlement n° 97-04 du 21 février 1997).
III. - Les fonds propres surcomplémentaires comprennent :
a) Les bénéfices intermédiaires tirés du portefeuille de négociation déterminés selon les règles d'évaluation qui sont fixées par le titre VII de l'arrêté du 20 février 2007, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles et diminués, le cas échéant, des pertes nettes de leurs activités qui ne sont pas liées à leur portefeuille de négociation, à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été pris en compte dans le calcul des fonds propres au titre du présent règlement ;
b) Les emprunts subordonnés de durée initiale supérieure ou égale à deux ans, qui répondent aux conditions suivantes :
- ces emprunts doivent être intégralement versés et le contrat de prêt ne doit comporter aucune clause prévoyant que la dette pourra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord du secrétariat général de la Commission bancaire ;
- ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être remboursés ou payés si ce remboursement ou paiement implique que les fonds propres de l'établissement cessent alors de respecter l'exigence globale définie à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 2007.
Les établissements assujettis doivent notifier au secrétariat général de la Commission bancaire tous les remboursements sur les emprunts subordonnés dès que leurs fonds propres deviennent inférieurs à 120 % de l'exigence globale.
La partie des titres ou emprunts subordonnés qui n'est plus incluse dans les fonds propres complémentaires du fait de la réduction progressive prescrite à l'article 4 (d) du présent règlement peut être incluse dans les éléments visés au présent paragraphe à condition que les exigences prévues ci-dessus soient respectées.
IV. - La somme des fonds propres au sens de l'article 1er du présent règlement utilisés pour la couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007, et des fonds propres définis aux trois premiers paragraphes du présent article constitue les fonds propres globaux de l'établissement. »