A l'article 4 du règlement n° 90-02 susvisé, l'alinéa e suivant est ajouté :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, les montants positifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants de leurs expositions pondérées.
Les ajustements de valeur et les dépréciations collectives entrant dans le calcul susvisé ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que conformément à l'alinéa précédent. A cet effet, les montants des expositions pondérées n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation pondérées à 1 250 % conformément au titre V de l'arrêté du 20 février 2007. »