Articles

Article L. 6252-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 6252-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le contrôle prévu au 1° de l'article L. 6252-4 est exercé par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5.