Articles

Article 8 (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

Article 8 (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)


L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces en cours de validité suivantes :
- un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;
- tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;
- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;
- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au deuxième alinéa délivré par une administration publique étrangère.